Compétences

En Principauté, le financement des campagnes électorales est régi par la Loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée par la Loi n° 1.453 du 16 octobre 2017. Les textes en vigueur font place depuis 2012 à une Commission de vérification des comptes de campagne.

1. La législation

La législation pose les principes suivants :

  • Les listes de candidats sont définies comme étant des regroupements de personnes physiques candidates à une élection nationale ou communale. Elles n'ont pas la personnalité juridique, mais la législation prévoit qu'elles peuvent :
    • Bénéficier d'un financement privé au moyen de dons ou de concours
    • Bénéficier d'un remboursement de tout ou partie de leurs dépenses électorales
    • Ouvrir un compte bancaire par l'intermédiaire de leur mandataire financier (Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte)
  • La campagne électorale comprend trois périodes :
    • la campagne préalable : de 150 jours à 21 jours avant le scrutin
    • la déclaration de candidature : de 20 jours à 16 jours avant le scrutin
    • la campagne officielle : de 15 jours avant le scrutin, jusqu'à zéro heure le jour du scrutin

La législation définit les recettes et les dépenses électorales :

  • constituent des dépenses électorales, les dépenses :
    • engagées par un candidat ou une liste de candidats, ou par un tiers pour leur compte
    • et qui ont trait à des prestations ou services réalisés pour la campagne électorale
  • ne constituent pas, en revanche, des dépenses électorales (et donc ne donnent pas lieu à remboursement) :
    • les dépenses non liées directement à la campagne
    • les dépenses de communication prises en charge par l'État
    • les dépenses concernant l'acquisition de biens d'équipement
  • constituent des recettes électorales :
    • les apports personnels des candidats
    • leurs emprunts, notamment bancaires
    • les dons ou autres concours obtenus de personnes physiques ou morales

La législation impose également la désignation d'un mandataire financier, lors du dépôt de sa déclaration de candidature. Il doit être majeur, de nationalité monégasque, jouir de ses droits civils et politiques. Le rôle du mandataire est de :

  • ouvrir un compte bancaire de campagne au nom du candidat pour pouvoir s'acquitter des dépenses électorales pour le compte de celui-ci
  • tenir dès le début de la campagne :
    • une main courante, retraçant les dépenses engagées ou payées journalières de la campagne électorale, qui pourra être consultée par la Commission de vérification des comptes de campagne lors de son contrôle
    • un état détaillé des recettes électorales obtenues par le candidat ou la liste de candidats avec mention de leur origine

La législation pose le principe d'un plafonnement des dépenses électorales, pour les élections nationales et pour les élections communales (ce n'est pas nécessairement le même) : il est fixé par Arrêté Ministériel et est réévalué pour chaque élection, en fonction de l'évolution du coût de la vie, par référence à l'indice des prix à la consommation. La loi précise, pour les élections nationales uniquement, que ce plafond ne peut être inférieur à 240 000 €.

  • La loi impose également un plafond pour les dons que peut effectuer une personne physique ou morale pour une élection :
    • plafond des dons d'une même personne physique ou morale : 10 % du plafond des dépenses électorales fixé par l'Arrêté Ministériel
    • plafond des dons totaux cumulés que peut recevoir une liste : 20 % du plafond des dépenses électorales fixé par l'Arrêté Ministériel
  • Enfin, la loi précise que, s'agissant des associations, seules celles régulièrement déclarées conformément aux dispositions de la Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 peuvent effectuer des dons à un candidat ou à une liste de candidats

2. La CVCC

Cette Commission, organe consultatif autonome, a pour mission d'informer les candidats et leur mandataire financier sur les modalités de tenue et de dépôt du compte de campagne, de s'assurer de l'exactitude des comptes de campagne, et d'établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats ou de chaque candidat sans liste d'appartenance.

L'information des candidats et des mandataires financiers

Cette information se fait par l'intermédiaire du présent site.

Le compte de campagne : 

  • Il contient :
    • un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste en indiquant les modalités d'engagement de chaque dépense : dépenses directement payées par le candidat, dépenses acquittées par le mandataire financier, dépenses payées par des personnes physiques ou morales
    • la valeur de l'utilisation durant la campagne des biens d'équipement, calculée selon les règles comptables d'amortissement
    • les recettes électorales obtenues par le candidat ou la liste de candidats, avec mention de leur origine : apports personnels des candidats, dons et autres concours, emprunts notamment bancaires, produits financiers perçus
    • en annexe : toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses électorales, ainsi que la comptabilité des associations déclarées ayant apporté un soutien financier aux candidats ou à la liste (la comptabilité fait apparaître l'état des recettes et des dépenses de l'association déclarée afférentes à la période de la campagne électorale, un Arrêté Ministériel fixant les modalités d'établissement de cette comptabilité)
  • Il est adressé par le mandataire financier à la Commission de vérification des comptes de campagne dans les deux mois de la publication des résultats de l'élection

Le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne (Lien vers tous les rapports)

La Commission de vérification des comptes de campagne établit un rapport sur le compte de campagne dans les trois mois du dépôt de ce compte.

Il est adressé au mandataire financier qui fait part de ses observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, la Commission établit le rapport définitif dans un délai d'un mois. Ce rapport est transmis au Ministre d'État et est publié au Journal Officiel (par extrait ou dans sa version complète, sur décision de la Commission, tout électeur pouvant obtenir sur demande la version complète).

Le rapport a pour objet de constater un éventuel dépassement du plafond des dépenses électorales ou de relever d'autres irrégularités telles notamment :

  • L'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai ou dans les formes prescrites
  • Une omission de déclaration de recettes ou de dépenses électorales
  • L'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives des recettes ou des dépenses électorales
  • La présence, dans le compte de campagne, de dépenses n'ayant pas le caractère de dépenses électorales
  • La présence, dans le compte de campagne, de recettes électorales dont le montant méconnaîtrait les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 14 bis
  • Le défaut ou l'insuffisance de comptabilité d'une association déclarée ayant apporté son soutien à un candidat ou à une liste de candidats conformément au quatrième alinéa de l'article 14 bis
  • L'existence d'un acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur
  • Des faits de nature à caractériser des infractions pénales

Le Remboursement des dépenses électorales

  • Dans le cas des élections nationales :
    • Toute liste ayant obtenu 5 % au moins des suffrages exprimés et toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre de votants, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à la moitié du plafond des dépenses électorales, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne
    • Toute liste ayant obtenu 10 % au moins des suffrages exprimés et toute liste dont l'un des candidats a été élu peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à 80 % du plafond des dépenses électorales, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne
  • Dans le cas des élections communales : tout candidat ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, peut obtenir le remboursement d'une partie de ses dépenses électorales dont le montant maximal est fixé par arrêté ministériel
  • Dans les deux cas, la décision de remboursement est prise par le Ministre d'État, sur le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne, et après avis du Contrôle Général des Dépenses

Les sanctions en cas d'irrégularités constatées par la Commission

  • En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales ou d'autres irrégularités, la Commission émet un avis sur l'allocation du remboursement demandé : le Ministre d'État peut, après avis du Contrôle Général des Dépenses, refuser d'accorder le remboursement en tout en partie
  • Dans les huit jours de la publication du rapport, si celui-ci constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats, l'absence de dépôt du compte de campagne ou une irrégularité grave dans le décompte des recettes électorales, tout électeur, ainsi que le Ministre d'État, peut arguer, auprès du Tribunal de Première Instance, de la nullité de l'élection du candidat ou de la liste s'étant rendu responsable du dépassement
  • L'annulation partielle ou totale des élections est prononcée par le Tribunal de Première Instance lorsque le dépassement du plafond légal des dépenses électorales a eu pour objet ou pour effet de rompre l'égalité entre les candidats et de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou que l'absence de dépôt du compte de campagne a eu pour but de faire obstacle au contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne
  • En cas de découverte, par la Commission, de faits caractérisant une infraction pénale : le président de la Commission de vérification des comptes de campagne transmet le rapport au Procureur Général