Vous êtes un mandataire
Dès sa désignation (1), le mandataire financier a pour mission de tenir la comptabilité de toutes les recettes électorales obtenues par le candidat ou la liste de candidats, ainsi que de toutes les dépenses électorales engagées par le candidat ou pour son compte, ou pour le compte de la liste de candidats.
Les dépenses électorales
- Constituent des dépenses électorales, au sens de la législation, les dépenses engagées par chaque candidat, ou par le mandataire financier pour le compte du candidat ou de la liste, ou par des tiers pour le compte du candidat ou de la liste, en vue d'une élection nationale, et qui ont trait à des prestations ou services réalisés pour la campagne électorale
- La Commission de vérification des comptes de campagne considère que les honoraires de l’expert-comptable doivent être considérés comme des dépenses de campagne.
- Ne constituent pas des dépenses électorales au sens de la loi (2) :
- Les dépenses qui ne sont pas directement liées à la campagne électorale
- Les dépenses de communication prises en charge par l'État et la Commune, notamment celles exposées au titre de la fourniture aux candidats ou aux listes de candidats d'une copie de la liste électorale ou des jeux d'enveloppes destinés aux électeurs
- Les dépenses concernant l'acquisition de biens d'équipement
- Par ailleurs, bien que ces dispositions ne figurent pas expressément dans la loi, la Commission de vérification des comptes de campagne a été conduite dans le passé à exclure des dépenses électorales les dépenses engagées le jour du scrutin, ou postérieurement à celui-ci ; cependant, les dépenses réglées postérieurement au scrutin mais concernant des prestations ou services réalisés antérieurement à ce dernier sont considérées comme des dépenses électorales
- En revanche, la rédaction de la loi relative au financement des campagnes électorales n’indiquant pas expressément la période à partir de laquelle une dépense réalisée pour la campagne électorale doit être comptabilisée parmi les dépenses électorales, il est recommandé, dans le cas de dépenses réalisées très en amont du scrutin, de se rapprocher du secrétariat général de la Commission de Vérification des Comptes de Campagne lequel, en lien avec les membres de la Commission, sera en mesure d’apporter des réponses, au cas par cas, afin de pouvoir orienter au mieux les candidats et leurs mandataires
- Un arrêté ministériel, adopté avant le commencement de la campagne préalable, fixe, pour chaque scrutin, un plafond pour les dépenses électorales que peut dépenser une liste de candidats et, dans le cas des élections communales, un plafond pour les dépenses électorales que peut dépenser un candidat sans liste d’appartenance. Pour les élections nationales, la loi précise que ce plafond ne peut être inférieur à 240 000 €. En cas de dépassement du plafond, la Commission de vérification des comptes de campagne est susceptible d’émettre un avis négatif au remboursement des dépense électorales (voir plus avant).
Les recettes électorales
- Constituent des recettes électorales, au sens de la loi :
- Les apports personnels des candidats
- Les dons et autres concours, notamment les concours en nature, dont les candidats ont bénéficié de la part de personnes physiques ou morales, et réalisés en vue de l’élection
- Les emprunts des candidats, notamment bancaires, et les produits financiers perçus
- Il est précisé que ces recettes ne sont considérées comme recettes électorales, qu’à la condition qu’elles aient été perçues jusqu’à la production du compte de campagne. La loi ne précise pas la date à partir de laquelle les sommes doivent être perçues. Aussi, il est recommandé, dans le cas de recettes encaissées très en amont du scrutin, de se rapprocher du secrétariat général de la Commission de Vérification des Comptes de Campagne lequel, en lien avec les membres de la Commission, sera en mesure d’apporter des réponses, au cas par cas, afin de pouvoir orienter au mieux les candidats et leurs mandataires
- Par ailleurs, les dépenses réglées directement par un candidat, ou par des tiers pour le compte d’un candidat ou d’une liste, jusqu’à la production du compte de campagne, doivent être considérées comme des recettes électorales et valorisées à ce titre dans le compte de campagne
- Sont par ailleurs prohibés, pour chaque candidat ou chaque liste de candidats :
- Les dons d’une même personne physique ou morale, lorsque leur montant total excède 10 % du plafond des dépenses électorales défini par arrêté ministériel pour le scrutin en question (voir ci-avant), étant précisé que les concours en nature apportées par une personne physique ou morale, ainsi que les paiements effectués directement par cette dernière pour une prestation ou un service, rentrent dans le calcul du montant total des dons
- Les dons et concours en nature provenant d’une association qui ne serait pas régulièrement déclarée conformément aux dispositions de la loi n° 1 355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations (Pour de plus amples informations, se reporter à la page de MonServicePublic)
- Les dons et concours en nature provenant d’une association ne tenant pas une comptabilité dans les conditions détaillées ci-après
- Le montant total des dons ainsi définis, même provenant de personnes physiques ou morales différentes, ne doit pas excéder 20 % du plafond des dépenses électorales
- Est prohibé tout financement public, c’est-à-dire provenant de l’Etat, de la Commune, d’un établissement public, ou de toute personne morale de droit public étrangère, qu’il s’agisse d’une participation financière directe ou d’un concours en nature, quel qu’il soit (3)
- La méconnaissance de ces dispositions est susceptible d’entraîner des sanctions (voir plus avant)
Le compte de campagne
Le compte de campagne contient :
Concernant les dépenses électorales :
- Un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste de candidats, avec les modalités d'engagement de chaque dépense
- La valeur de l'utilisation, durant la campagne électorale, des biens d'équipement, calculée selon les règles comptables d'amortissement
- Les dépenses électorales directement payées par un candidat
- Les dépenses électorales directement payées par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien à la liste
- À cet effet, le mandataire financier tient une main courante qui retrace les dépenses payées ou engagées, au jour le jour, identifiées par le numéro des factures et les références des moyens de paiement, les bénéficiaires des règlements, les dates, les montants réglés, l'auteur des paiements
Concernant les recettes électorales :
- Un état détaillé des recettes électorales obtenues par le candidat ou la liste de candidats, avec mention de leur origine
- Les apports personnels des candidats
- Les dons et autres concours dont les candidats ont bénéficié, notamment les concours en nature
- Les emprunts des candidats, notamment bancaires
- Les dépenses électorales directement payées par un candidat, ou par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien à la liste
Doivent en outre être annexées au compte de campagne :
- Toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses électorales ; à cet égard, la Commission de vérification des comptes de campagne insiste sur le fait que, dans le cas d’un prêt consenti à un candidat, par une personne physique ou morale, un justificatif certifiant qu’il s’agit bien d’un prêt imposant un remboursement doit figurer dans les annexes du compte de campagne ; à défaut de la présence de ce justificatif, tout prêt sera assimilé à un don par la Commission
- Un relevé bancaire recapitulant l’ensemble des opérations effectuées sur le compte bancaire, à compter de son ouverture et jusqu’à la production du compte de campagne
- La comptabilité des associations déclarées ayant apporté un soutien financier à la liste, cette comptabilité devant faire apparaître l'état des recettes et des dépenses de l'association déclarée, afférentes à la période de la campagne électorale ou, dans le cas d’une association déclarée durant la campagne, à la période comprise entre la date de la déclaration et le jour du scrutin (4)
Pour la présentation du compte de campagne, il est recommandé au mandataire financier d'utiliser le fichier Excel ci-joint à sélectionner dans l'un des deux onglets ci-dessous, distinguant les élections nationales et les élections communales :
Lien vers « Calendrier prévisionnel - Prochaines élections nationales »
Lien vers « Calendrier prévisionnel - Prochaines élections communales »
La comptabilité des associations déclarées
La législation impose que toute association déclarée apportant un soutien financier à un candidat ou à une liste de candidats doit tenir une comptabilité, faisant apparaitre l’état des recettes et des dépenses afférentes à la période de la campagne électorale ou, dans le cas d’une association déclarée durant la campagne, à la période comprise entre la date de la déclaration et le jour du scrutin.
Cette comptabilité doit être tenue dans les conditions suivantes :
- Elle doit présenter une ventilation détaillée de toutes les recettes et de toutes les dépenses pour la période considérée
- Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de l'association doivent être suffisamment détaillées, notamment pour permettre d'établir et de vérifier l'identité de ses donateurs
- L'ensemble des dons ou concours perçus doit être répertorié
- Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de l'association doivent être suffisamment détaillées afin de permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à l'objet de l'association.
- Les dons ou subventions doivent se faire par chèque ou virement bancaire
- La comptabilité de l'association, ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à ses recettes et dépenses, doivent être conservés par le mandataire financier pendant une durée de sept années à compter du jour du scrutin, les autorités se réservant le droit d’en prendre, à leur frais, une copie
Le compte bancaire
- Le mandataire financier doit également, dès qu'il est désigné, ouvrir un compte bancaire au nom du candidat ou de la liste dont il est le mandataire
- Il est rappelé, à cet égard, que le mandataire financier dispose, pour l’exercice de ses responsabilités dans le cadre de la campagne électorale, d’un droit au compte, définit par les dispositions de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte (pour de plus amples informations, se reporter à l'onglet « Droit au compte »)
- A cet égard, du fait des délais prévues par cette dernière loi, qui ne sont pas toujours compatibles avec les exigences de la campagne électorale, ni en adéquation avec les délais impliqués par celle-ci, il est très vivement recommandé au mandataire, sitôt sa désignation connue, d’entreprendre les démarches en vue de l’ouverture du compte bancaire. En cas de difficulté, il est impératif qu’il se rapproche sans délai de la Commission de vérification des comptes de campagne (cf. coordonnées sur le présent site en suivant le lien « Contact »)
- En tout état de cause l'attention des mandataires financiers est appelée sur la nécessité que le compte bancaire soit ouvert et fonctionnel dans les meilleurs délais à compter du commencement de la campagne préalable et, si possible, qu'il soit déjà ouvert au moment du commencement de cette dernière
- Le plus simple serait que, sur ce compte bancaire :
- Soient encaissées l’ensemble des recettes électorales perçues par le candidat ou la liste de candidats (cf. définition des recettes électorales ci-avant)
- Soient débitées l’ensemble des dépenses électorales du candidat ou de la liste (cf. définition des dépenses électorales ci-avant)
- Toutefois, par exception :
- Une dépense électorale peut être réglée directement par un candidat ou par un tiers ; dans ces conditions, la dépense en question, quoique ne figurant pas sur le compte bancaire, doit néanmoins figurer dans le compte de campagne, en dépenses et en recettes (voir ci-avant)
- Les concours en nature, qu’ils soient obtenus d’un candidat ou d’un tiers (personne physique ou morale), quoique n’apparaissant pas parmi les flux financiers figurant sur le compte bancaire, constituent une dépense et une recette électorale. Ils doivent alors être valorisés et figurer dans le compte de campagne, à titre de dépenses et de recettes
- Il résulte de ce qui précède que le compte bancaire est distinct du compte de campagne. Ce dernier comprend, en effet, l’ensemble des recettes et des dépenses de la liste (voir ci-avant), y compris les concours en nature et les dépenses payées directement par les candidats ou les tiers qui, par définition, n’apparaitront pas dans les flux financiers du compte bancaire
- L’attention des mandataires financiers est particulièrement attirée sur les points suivants :
- Dès l’ouverture du compte bancaire, l’ensemble des dépenses devraient être réglées par le mandataire financier, via le compte bancaire, à partir des fonds disponibles sur le compte, exception faites des concours en nature et des dépenses réglées directement par des candidats ou des tiers, comme expliqué ci-dessus
- De même, dès l’ouverture du compte bancaire, l’ensemble des recettes encaissées par le mandataire pour le compte du candidat ou de la liste doivent être encaissées sur le compte bancaire, exception faites recettes correspondant aux concours en nature et aux dépenses réglées directement par des candidats ou des tiers
- Ainsi, lors de la remise du compte de campagne, par le mandataire financier, à la Commission de vérification des comptes de campagne (voir plus avant) :
- Le montant total des dépenses figurant au compte de campagne devrait correspondre au montant total des encaissements ayant eu lieu sur le compte bancaire jusqu’à la remise du compte de campagne, augmenté du montant total des concours en nature et des dépenses réglées directement par des candidats ou des tiers
- Le montant total des recettes figurant au compte de campagne devrait correspondre au montant total des débits ayant eu lieu sur le compte bancaire jusqu’à la remise du compte de campagne, augmenté du montant total des concours en nature et des dépenses réglées directement par des candidats ou des tiers
- En cas de distorsion entre les différents éléments listés ci-dessus, la Commission de vérification des comptes de campagne est susceptible de relever ce fait dans son rapport et d’émettre un avis négatif à l’octroi à la liste du remboursement de ses dépenses électorales
La remise du compte de campagne à la Commission de vérification des comptes de campagne
- Dans les deux mois de la publication définitif des résultats de l’élection, le mandataire financier adresse le compte de campagne à la Commission de vérification des comptes de campagne, dans les formes suivantes :
- Il doit être daté, signé et certifié exact par le candidat ou par tous les candidats de la liste
- Il doit être visé par un expert-comptable ou un comptable agréé n’ayant pas ou n’ayant pas eu la qualité de mandataire financier de la liste ou d’un candidat
- Il est accompagné de ses annexes (voir ci-avant)
- Il est, au choix du mandataire, soit adressé au président de la Commission de vérification des comptes de campagne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, soit remis en main propre au secrétariat général de la Commission de vérification des comptes de campagne, qui en donne récépissé
Le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne et la procédure contradictoire
- À compter du dépôt du compte de campagne, la Commission de vérification des comptes de campagne établit, dans le délai de trois mois, un rapport préalable sur ce compte
- Ce rapport a pour objet de constater un éventuel dépassement du plafond des dépenses électorales ou de relever d'autres irrégularités telles que, notamment :
- L’absence de dépôt du compte de campagne dans le délai ou les formes prescrits
- Une omission de déclaration de recettes ou de dépenses
- L’absence ou l'insuffisance de pièces justificatives des recettes ou des dépenses
- La présence, dans le compte de campagne, de dépenses n'ayant pas le caractère de dépenses électorales
- La présence, dans le compte de campagne, de recettes électorales dont le montant méconnaîtrait les dispositions relatives au plafond des dons provenant des personnes physiques ou morales, telles qu’exposées ci-avant
- Le défaut ou l'insuffisance de comptabilité d'une association déclarée ayant apporté son soutien à un candidat ou à une liste de candidats
- L’existence d'un acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur
- Des faits de nature à caractériser des infractions pénales
- La procédure contradictoire avec le mandataire financier se déroule de la façon suivante :
- Le rapport préalable est communiqué au mandataire financier du candidat ou de la liste de candidats
- Le ou les candidat(s) adresse(nt) à la Commission de vérification des comptes de campagne leurs éventuelles observations dans le délai de quinze jours
- À l'expiration de ce délai, la Commission de vérification des comptes de campagne établit, dans le délai d'un mois, son rapport définitif sur le compte de campagne
- Ce rapport est transmis au Ministre d’Etat et publié au Journal de Monaco, par extrait ou dans sa version complète, suivant la décision de la Commission
- Lorsque le rapport fait état d’infractions pénales, ou de suspicion d’infractions pénales, le Président de la Commission de vérification des comptes de campagne le transmet également au Procureur Général
Le remboursement des dépenses électorales
- Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés et toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre de votants, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à la moitié du plafond de dépenses électorales fixé dans les conditions prévues à l'article 5, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne
- Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages valablement exprimés et toute liste dont l'un des candidats a été élu, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à 80 % du plafond de dépenses électorales fixé dans les conditions prévues à l'article 5, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne
- Pour les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l’un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés peut obtenir le remboursement des dépenses électorales, dans la limite d’un plafond dont le montant est fixé par arrêté ministériel
- Dans les deux cas, la décision de remboursement est prise par le Ministre d'État sur le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne et après avis du Contrôleur Général des Dépenses
- La Commission n’a pas à intervenir sur le remboursement des dépenses électorales, son travail se terminant avec le rapport qu’elle transmet. Il est rappelé néanmoins que, depuis 2017, la Commission est permanente et ne disparaît donc pas. Par ailleurs, le rôle du mandataire ne s’arrête pas tant que le remboursement n’a pas eu lieu et que le compte bancaire ouvert pour la campagne électorale n’a pas été clôturé
- La Commission de vérification des comptes de campagne attire l’attention des mandataires sur le fait qu’en cas de dépassement du plafond légal des dépenses électorales, ou en cas d’autres irrégularités, elle peut émettre un avis négatif sur l'allocation, en tout ou en partie, du remboursement demandé au titre des dépenses électorales
- Par ailleurs, un dépassement du plafond légal des dépenses électorales ou une irrégularité grave dans le décompte des recettes électorales est susceptible d’entrainer la nullité de l’élection des candidats de la liste, dans les conditions prévues par la loi
- Au surplus, lorsque le dépassement du plafond légal des dépenses électorales a entraîné une rupture de l'égalité entre les candidats, ou a porté atteinte à la sincérité du scrutin, L'annulation partielle ou totale des élections est susceptible d’être prononcée, dans les conditions prévues par la loi. Il en est de même lorsque l'absence de dépôt du compte de campagne a eu pour but de faire obstacle au contrôle de la Commission
- Enfin, le fait de faire état d'éléments comptables sciemment minorés, ou fondés sur des faits matériellement inexacts, pour que le compte n'excède pas le plafond des dépenses électorales, ou permette indûment un remboursement des frais de campagne, ou encore occulte des dons effectués par une personne physique ou morale, est susceptible d’engager la responsabilité pénale des candidats et de leur mandataire, ainsi que l’inéligibilité des candidats
- Comme réappelé ci-dessus, enfin, le Président de la Commission de vérification des comptes de campagne se réserve le droit de saisir le Procureur Général, si le rapport sur le compte de campagne a fait apparaître une suspicion quant à la commission d’une infraction pénale
- A titre informatif, vous voudrez bien trouver ci-joint le calendrier prévisionnel pour le scrutin d’avril 2027 pour les élections communales, ainsi que celui de février 2028 pour les élections nationales
Lien vers « Calendrier prévisionnel - Prochaines élections nationales »
Lien vers « Calendrier prévisionnel - Prochaines élections communales »
Le secrétariat général de la Commission de vérification des comptes de campagne se tient à l'entière disposition des mandataires pour tout renseignement complémentaire.
(1) Pour plus d'informations sur la désignation du mandataire financier, se rapporter à l'onglet « Vous êtes un candidat ».
(2) Cf. l'article 15 de la loi qui impose que le compte de campagne soit visé au moment de son dépôt par un expert-comptable (voir plus avant).
(3) Il est rappelé cependant que les dépenses de communication prises en charge par l'État et la Commune, comme exposé ci-avant dans la définition des dépenses électorales, ne sont pas concernées par ces dispositions ; par ailleurs, elles ne constituent pas des dépenses électorales au sens de la loi et n’ont pas à figurer dans le compte de campagne.
(4) Voir ci-après « La comptabilité des associations déclarées ».